Code des assurances

Article A132-5-3

Article A132-5-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur l'affectation d'actifs en cas d'insuffisance de représentation des engagements

Résumé Si les actifs ne couvrent plus assez les engagements, l'assureur doit informer les clients et leur donner des mises à jour annuelles.

I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

2° La performance des actifs sur l'année ;

3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.


Historique des versions

Version 5

I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

2° La performance des actifs sur l'année ;

3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du vocabulaire sur la délivrance des informations

Résumé des changements Le texte ne modifie que le verbe « remise » en « fourni », précisant ainsi que les informations doivent être fournies contre récépissé avant souscription, adhésion ou conversion.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2018

I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

2° La performance des actifs sur l'année ;

3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations détaillées sur les provisions de diversification et introduction d’un nouveau rapport annuel

Résumé des changements Les assureurs doivent désormais communiquer davantage d’informations sur leurs provisions de diversification (y compris la valeur totale du rachat) au moins une fois par an lorsqu’ils en font la demande, et un nouveau rapport annuel est ajouté pour détailler l’affectation des actifs.

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 2016

I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

2° La performance des actifs sur l'année ;

3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et élargissement/descriptif simplifié

Résumé des changements La loi a modifié les références légales concernées (de L 142‑1 à L 134‑1), déplacé la communication obligatoire sur la répartition des actifs du texte explicite dans une notice vers une information préalable remise contre récépissé avant toute souscription ou adhésion, élargi le public visé aux souscripteurs ainsi qu’aux adhérents et simplifié le détail fourni sur les provisions de diversification en supprimant notamment la mention optionnelle du nombre d’unités.

En vigueur à partir du dimanche 14 septembre 2014

I. - Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

II. - Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

I. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, la mention d'une affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements figure en caractères très apparents dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4.

II. - Les adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année à l'adhérent le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, le cas échéant le nombre d'unités de compte et leur valeur, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice.