Code des assurances

Article A132-5-1

Article A132-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les valeurs de transfert pour les plans d'épargne retraite populaire avec provision de diversification

Résumé L'article explique comment informer les assurés sur les valeurs de transfert pour les plans d'épargne retraite avec une provision de diversification, en détaillant les différentes parties et les variations possibles.

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.

1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.

5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

II. et III. (alinéas abrogés)


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique

Résumé des changements La seule modification porte sur un changement lexical : le terme « remise » est remplacé par « fourniture » dans une phrase relative aux prélèvements.

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.

1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.

5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

II. et III. (alinéas abrogés)

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence législative relative aux provisions diversifiées

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour d’une référence législative : le texte cite désormais l’article A 132‑11 plutôt que l’ancien article A 331‑4 pour déterminer les parts exactes en provision de diversification lors de l’adhésion, sans changer le contenu pratique des informations requises.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.

1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.

5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

II. et III. (alinéas abrogés)

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification portée et mise à jour réglementaire

Résumé des changements Le texte précise que l’information porte désormais sur les droits individuels plutôt que sur les contrats en euro diversifié, introduit la possibilité d’un arrêt intermédiaire pour le calcul des parts et met à jour les références légales relatives aux modifications du nombre de parts.

En vigueur à partir du dimanche 14 septembre 2014

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.

1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 331-4 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.

5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

II. et III. (alinéas abrogés)

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout détaillé des exigences d'information et suppression des alinéas II/III

Résumé des changements Le texte actuel introduit un détail complet en six points concernant l'information sur les valeurs de transfert dans les plans d'épargne retraite populaire, tandis que les deux alinéas précédemment présents (II et III) ont été supprimés.

En vigueur à partir du samedi 26 novembre 2011

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

I. Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié.

1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 331-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux R. 142-1 et R. 142-5.

5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

II. et

III. (alinéas abrogés)

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié.

1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.

4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision de diversification par conversion en provision mathématique.

5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.

6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de transfert.

Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus complétée comme suit :

1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la provision mathématique.

2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.

III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié actuariel.

Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :

1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.

2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat :

- une stabilité de ce taux ;

- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit ans ;

- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit ans.

Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de la valeur de la provision de diversification :

- une stabilité de cette valeur ;

- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;

- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;

- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80 %.

Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.

L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.