Code des assurances

Article L512-4

Article L512-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'honorabilité des intermédiaires d'assurance

Résumé Les intermédiaires d'assurance et certains dirigeants doivent être honorables.

Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des intervenants soumis aux dispositions

Résumé des changements L’article élargit la catégorie des personnes soumises aux dispositions L. 322‑2 en y ajoutant les intermédiaires d’assurance ou de réassurance ainsi que ceux à titre accessoire, alors qu’il ne mentionnait auparavant que les intermédiaires personnes physiques.

Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.