Code des assurances

Article L310-5

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'État de l'engagement en assurance

Résumé. L'article précise que pour certaines opérations d'assurance, l'État concerné est celui où le souscripteur habite ou, pour une entreprise, où se trouve son siège social.
Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1994

Déplacé le vendredi 1 juillet 1994

En résumé. Le texte passe complètement : il remplace une obligation pour les compagnies d’assurance et réassurance qui portaient leurs accords à la connaissance des autorités par une règle définissant que l’État où se trouve le souscripteur (ou son siège) constitue l’État d’engagement.

Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéade l'article L. 310-1, est regardé comme Etatde l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale,l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

En vigueur du mardi 9 décembre 1986 au samedi 30 juin 1990

Déplacé le mardi 9 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de délai d'opposition par l'autorité administrative et la possibilité ultérieure de s'opposer à l'accord.

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord

Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux

article L. 310-1

et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article,

En vigueur du mercredi 8 juin 1983 au lundi 8 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour les accords de réassurance entre entreprises ayant des liens financiers, commerciaux ou administratifs.

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord

Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'

article L. 310-1

et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.

L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.

Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 7 juin 1983

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.

L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.

Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.