Article L132-9-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission annuelle d'informations par les entreprises d'assurance
Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.
1 version
1 cité