Code de procédure pénale

Article D249-2

Article D249-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Faute disciplinaire de deuxième degré pour détenu

Résumé C’est une liste d’actes que les détenus ne doivent pas faire, comme insulter le personnel, voler, provoquer des tapages ou mettre en danger la sécurité, sinon ils risquent une sanction.
Mots-clés : discipline pénitentiaire faute disciplinaire détenu ordre sécurité violence verbale vol dégâts ébriété tapage danger corruption incitation

Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :

1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;

2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;

3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;

5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;

10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;

11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :

1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;

2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;

3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;

5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;

10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;

11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.