Code de procédure pénale

Article D143-2

Article D143-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permissions de sortir pour les personnes incarcérées dans les structures d'accompagnement

Résumé Les détenus dans des centres spéciaux peuvent sortir plus facilement et plus longtemps.

Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation des établissements

Résumé des changements L’article remplace le terme « centres pour peines aménagées » par « structures d’accompagnement vers la sortie », modifiant ainsi les établissements concernés.

Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 septembre 2016

Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.