Article D146-3
Abrogé depuis le 2016-09-17 par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
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