Article D146
Abrogé depuis le 2016-09-17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Permissions de sortie après un tiers de peine
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
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