Code de procédure pénale

Article D49-42-1

Article D49-42-1

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Dispositions applicables en cas d'appel manifestement irrecevable

Résumé Le président de la chambre d'application des peines peut rejeter un appel s'il le juge irrecevable sans que cela puisse être contesté.

Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.