Code de procédure pénale

Article D49-35-1

Article D49-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un mandat d'amener par le juge de l'application des peines

Résumé Si un juge de l'application des peines émet un mandat d'amener, les mêmes règles que pour un juge d'instruction s'appliquent.

Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les attributions confiées par ces articles au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention étant respectivement exercées par le juge de l'application des peines et le procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des rôles judiciaires par le juge d’application des peines et le procureur

Résumé des changements L’article remplace désormais les références aux juges d’instruction et aux juges des libertés et de la détention par celles du juge d’application des peines et du procureur, précisant que leurs attributions sont exercées en conséquence.

Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les attributions confiées par ces articles au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention étant respectivement exercées par le juge de l'application des peines et le procureur de la République.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les références figurant à ces articles au juge d'instruction étant remplacées par des références au juge de l'application des peines.