Code de procédure pénale

Article D49-14

Article D49-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'avocat par le condamné dans le cadre des décisions d'application des peines

Résumé Un condamné peut choisir son avocat pour les décisions de peine et le faire savoir au juge, ou demander qu'on lui en désigne un.

Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives à la communication et au permis d’avocat

Résumé des changements La nouvelle version supprime les clauses précisant que l’avocat désigné peut communiquer librement avec le condamné selon les articles D 68 et D 69, ainsi que celle indiquant que le permis prévu à l’article D 68 est délivré par le juge ou son greffier.

Pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.