Code de procédure pénale

Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs

Article R2-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des citoyens assesseurs

Résumé Les citoyens assesseurs font une journée de formation et visitent une prison avant de commencer.

Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.

Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.

Article R2-13

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Dispense de la formation des citoyens assesseurs

Résumé Des juges et des avocats forment les citoyens assesseurs.

Cette formation est dispensée par :

― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;

― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;

― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.

Article R2-14

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Formation des citoyens assesseurs

Résumé Cet article parle de ce que les citoyens assesseurs doivent apprendre avant de devenir juges.

La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11.

Elle porte sur les éléments essentiels concernant :

-la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;

-les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;

-les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;

-le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;

-les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;

-le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;

-les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.