Code de procédure pénale

Article R291

Article R291

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adresse des fiches du casier judiciaire pour certaines personnes en outre-mer

Résumé Certaines personnes en outre-mer envoient leurs fiches de casier judiciaire au tribunal de première instance.

L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de la sécurité des transmissions électroniques

Résumé des changements La façon d'envoyer les fiches par voie électronique a été précisée pour exiger une transmission sécurisée, remplaçant le terme générique « téléinformatique ».

L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "