Code de procédure pénale

Article R234

Article R234

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réclamation pour les frais de justice

Résumé On peut contester des frais de justice en un mois, et cela dépend de qui les a certifiés.

S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.

Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de réclamation – précision des frais et procédure

Résumé des changements L’article modifie les règles pour faire une réclamation : il précise quels frais sont concernés (articles R 224‑1/​R 224‑2), change quand on doit agir (depuis réception du paiement plutôt qu’après versement par un régisseur), introduit une étape supplémentaire via le secrétaire général lorsqu’une plateforme nationale est utilisée et indique où adresser sa réclamation.

S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.

Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du responsable des transmissions

Résumé des changements Le texte modifie l’agent chargé des transmissions en remplaçant « le greffe » par « l’ordonnateur compétent », élargissant ainsi les responsabilités liées aux délais.

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2011

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai spécifique pour l’aide juridictionnelle

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que, pour l’aide juridictionnelle, le délai de réclamation du comptable assignataire débute à la transmission du mémoire ou état certifié par le greffe.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 1999

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l'état certifié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.