Code de procédure pénale

Article R217

Article R217

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais des procédures de tutelle des mineurs

Résumé Si un mineur a de l'argent, il paie les frais de tutelle, sinon l'État les avance.

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de recouvrement

Résumé des changements L’article modifie la façon dont les frais liés à la tutelle sont récupérés ; désormais ils se font via des procédures d’amende pénale au lieu de la loi du 5 septembre 1807 et, si le mineur n’a pas de ressources, ils sont avancés puis récupérés comme des frais judiciaires plutôt que sous le régime d’aide juridictionnelle.

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1991

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.