Code de procédure pénale

Article R159

Article R159

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des expéditions dans la forme exécutoire

Résumé Les documents judiciaires ne deviennent exécutoires que s'ils sont demandés.

Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.


Historique des versions

Version 1

Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.