Code de procédure pénale

Article R146-7

Article R146-7

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le jeudi 29 août 2013

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.