Code de procédure pénale

Article R91

Article R91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et classification des frais de justice

Résumé Les frais de justice sont les dépenses que l'État paie pour les procédures judiciaires, et ils sont classés en différents types selon leur origine.

Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.

Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.

L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition tarifaire

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes.

Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.

Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.

L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes.

Version 4

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Extension et clarification du champ des frais judiciaires

Résumé des changements L’article a été étendu pour préciser ce qu’on entend par « frais de justice », détaillant leurs catégories (criminelle, correctionnelle et police) ainsi que celles assimilées ; il passe du Trésor public à l’État dans son rôle d’avanceur puis indique clairement que l’État récupère les sommes qui ne lui reviennent pas.

En vigueur à partir du jeudi 29 août 2013

Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.

Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93. L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

Version 3

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Modification du mode de paiement pour les articles R 91/94

Résumé des changements Le Trésor passe d’une avance sur tous les frais listés aux articles R 92 et R 93 à un paiement direct des frais sous‑article R 92 tandis qu’il continue d’avancer uniquement ceux sous‑article R 93.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

Version 2

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Extension de la portée des frais avancés par le Trésor

Résumé des changements L’article élargit la liste des frais avancés par le Trésor en se référant aux articles R 92 et 93 plutôt qu’aux seuls frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, tout en passant du terme « comptables directs » à « Trésor public ».

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1988

Le Trésor public fait l'avance des frais énumérés aux articles R. 92 et R. 93. Il poursuit le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Les comptables directs du Trésor font l'avance des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils poursuivent le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.