Code de procédure pénale

Article R76

Article R76

Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité requérante mentionnée à l'article 774.

Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l'assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d'identifiant de la personne physique dans cette procédure.

Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l'autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l'article R. 77, l'identité de l'intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l'article R. 65-1.

Les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu'aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.


Historique des versions

Version 3

Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité requérante mentionnée à l'article 774.

Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l'assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d'identifiant de la personne physique dans cette procédure.

Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l'autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l'article R. 77, l'identité de l'intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l'article R. 65-1.

Les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu'aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de conditions de demande pour les personnes morales

Résumé des changements Ajout d’une exigence pour les personnes morales : la demande doit préciser dénomination, immatriculation et siège ; si non immatriculée un justificatif d’identité doit être joint.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 novembre 1981

Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.