Article R61-29
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Décision du juge des enfants sur les travaux d'intérêt général pour mineurs
Pour l'inscription sur la liste, prévue par les articles 43-3-5 du Code pénal et 747-7 du Code de procédure pénale, des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de l'éducation surveillée et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.
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