Code de procédure pénale

Article R61-29

Article R61-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge des enfants sur les travaux d'intérêt général pour mineurs

Résumé Le juge des enfants choisit un travail d’intérêt général pour un jeune, après avis du directeur de l’éducation surveillée, en vérifiant qu’il aide le jeune à apprendre et à s’intégrer.
Mots-clés : travaux d'intérêt général mineurs juge des enfants éducation surveillée insertion sociale droit pénal

Pour l'inscription sur la liste, prévue par les articles 43-3-5 du Code pénal et 747-7 du Code de procédure pénale, des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de l'éducation surveillée et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le mardi 1 mars 1994

Pour l'inscription sur la liste, prévue par les articles 43-3-5 du Code pénal et 747-7 du Code de procédure pénale, des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de l'éducation surveillée et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.