Code de procédure pénale

Article R61-28

Article R61-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des associations pour travaux d'intérêt général des mineurs

Résumé Le juge des enfants demande l'avis d'un directeur pour autoriser une association à faire des travaux d'intérêt général pour les mineurs, et le directeur peut aussi transmettre les demandes avec son avis.
Mots-clés : Droit des associations Travail d'intérêt général Mineurs Procédure judiciaire Éducation surveillée

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de l'éducation surveillée. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.

Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 septembre 1987

Abrogé le mardi 1 mars 1994

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de l'éducation surveillée. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.

Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.