Code de procédure pénale

Article R56

Article R56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de surveillance pour les condamnés sous mise à l'épreuve

Résumé Les condamnés en probation doivent répondre aux convocations, accepter les visites, dire à l'agent s'ils changent de travail ou de maison, demander l'autorisation pour les grands déplacements ou l'étranger, et donner les infos pour vérifier qu'ils respectent leurs obligations.
Mots-clés : Surveillance Probation Contrôle Emploi Résidence Déplacement Autorisation Juge Agent de probation

Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Abrogé le mardi 1 mars 1994

Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;

2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.