Code de procédure pénale

Article R53-21

Article R53-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du service central de préservation des prélèvements biologiques

Résumé Un juge contrôle le bon fonctionnement du service qui garde les prélèvements biologiques et envoie des rapports aux ministres et à la CNIL.

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16, assisté par le comité prévu au même article, contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

Le magistrat établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice : il en adresse aussi une copie au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une règle sur les prélèvements post‑condamnation par une supervision judiciaire du service

Résumé des changements Le texte actuel supprime la règle relative aux prélèvements effectués après condamnation et introduit un dispositif où un magistrat supervise le service central de préservation des prélèvements biologiques, exigeant vérifications sur place et rapports annuels.

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16, assisté par le comité prévu au même article, contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place. L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

Le magistrat établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice : il en adresse aussi une copie au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.