Code de procédure pénale

Article R53-19-2

Article R53-19-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du fichier national automatisé des empreintes génétiques par des organismes internationaux

Résumé Des agents spéciaux peuvent consulter les données génétiques de la France, mais seulement s'ils demandent la permission et que cette demande est enregistrée.

Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :

1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du processus d’enregistrement

Résumé des changements Le troisième point passe d’un simple suivi prévu par le cinquième alinéa de l’article R 53‑18 à un enregistrement officiel conformément aux conditions de l’article R 53‑18‑1.

Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :

1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :

1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.