Article R53-13-6
Abrogé depuis le 2021-10-31 par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision du président de la chambre de l'instruction et recours
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
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