Code de procédure pénale

Article R53-13-6

Article R53-13-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du président de la chambre de l'instruction et recours

Résumé Le président de la chambre de l'instruction décide en trois mois après avoir demandé les réquisitions du procureur général, notifie la décision au procureur et à la personne concernée, et on ne peut pas faire appel en cassation sauf si la forme est incorrecte.
Mots-clés : Procédure pénale Ordonnance Recours Cassation Chambre d'instruction

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Abrogé le dimanche 31 octobre 2021

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.