Code de procédure pénale

Article R53-13-4

Article R53-13-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du président de la chambre de l'instruction en cas de retard ou refus d'effacement

Résumé Si le juge ne décide pas dans deux mois ou refuse d'effacer, la personne concernée peut saisir le président de la chambre de l'instruction dans dix jours, mais doit expliquer sa contestation.
Mots-clés : Droit pénal procédure libertés contestation délai ordonnance effacement

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Abrogé le dimanche 31 octobre 2021

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.