Article R53-13-4
Abrogé depuis le 2021-10-31 par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
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Saisine du président de la chambre de l'instruction en cas de retard ou refus d'effacement
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
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