Code de procédure pénale

Article R53-13-2

Article R53-13-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de l'autorité et recours en cas d'effacement

Résumé Le juge doit dire s'il efface un dossier en 3 mois, sinon la personne peut demander au juge des libertés et de la détention dans 10 jours.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale effacement fichier national droit à l'effacement recours judiciaire

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juin 2004

Abrogé le dimanche 31 octobre 2021

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.