Code de procédure pénale

Article R53-8-61

Article R53-8-61

Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.

Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.

Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.

Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.

Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.