Code de procédure pénale

Article R53-1

Article R53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc

Résumé Pour être administrateur ad hoc, il faut avoir entre 30 et 70 ans, connaître bien les problèmes des enfants, vivre dans la région, n'avoir jamais fait de bêtises graves et ne pas être en faillite.

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou des cours d'appel limitrophes ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ géographique de résidence

Résumé des changements La condition de résidence a été élargie pour inclure les cours d’appel limitrophes, permettant ainsi aux personnes résidant dans ces juridictions supplémentaires d’être éligibles.

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou des cours d'appel limitrophes ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d’évolution

Résumé des changements Aucun changement n’a été apporté entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 19 septembre 1999

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.