Code de procédure pénale

Article R41-9

Article R41-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des oppositions et annulation d'extraits

Résumé Le greffier en chef informe les oppositions après la fin du délai et prévient le procureur en cas d'opposition.

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité de notification

Résumé des changements Le greffier en chef informe désormais le comptable de la direction générale des finances publiques au lieu du comptable du Trésor, modifiant ainsi l’entité à laquelle sont communiquées les oppositions et annulations d’extraits.

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 septembre 2005

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.