Code de procédure pénale

Article R40-38-4

Article R40-38-4

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Durées de conservation des empreintes digitales et palmaires

Résumé Les empreintes digitales peuvent être gardées jusqu'à 40 ans selon le crime et l'âge.

Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la date de leur enregistrement dans le fichier, pour une durée de :

1° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 1° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 ou à un crime.

Cette durée peut, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1, être portée à quarante ans pour les crimes lorsque la prescription de l'action publique n'est pas encore acquise.

2° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits, ou dix ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73, ou quinze ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à quarante ans lorsque ces empreintes concernent des crimes, ou vingt-cinq ans si elles ont été collectées sur une personne mineure sauf si le procureur de la République s'y oppose.

3° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° et du 7° à 9° de l'article R. 40-38-2 ;

4° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5° et 6° de l'article R. 40-38-2 ou quarante ans, dans le cadre d'une procédure criminelle, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1.


Historique des versions

Version 1

Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la date de leur enregistrement dans le fichier, pour une durée de :

1° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 1° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 ou à un crime.

Cette durée peut, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1, être portée à quarante ans pour les crimes lorsque la prescription de l'action publique n'est pas encore acquise.

2° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits, ou dix ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73, ou quinze ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à quarante ans lorsque ces empreintes concernent des crimes, ou vingt-cinq ans si elles ont été collectées sur une personne mineure sauf si le procureur de la République s'y oppose.

3° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° et du 7° à 9° de l'article R. 40-38-2 ;

4° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5° et 6° de l'article R. 40-38-2 ou quarante ans, dans le cadre d'une procédure criminelle, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1.