Code de procédure pénale

Article R15-33-75

Article R15-33-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des données personnelles dans le cadre des enquêtes judiciaires

Résumé Les données personnelles des enquêtes ne peuvent pas être traitées par ordinateur, sauf pour les utiliser dans des procédures judiciaires.

Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.


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Version 1

Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.