Code de procédure pénale

Article R15-33-68

Article R15-33-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'organismes publics et personnes morales pouvant être sollicités pour la mise à disposition de données

Résumé Certaines organisations comme les télécoms, les banques, les assurances, et les administrations peuvent être demandées pour fournir des données électroniquement.

Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :

1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;

3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;

4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;

5° Les entreprises d'assurance ;

6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;

7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;

8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;

9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des organismes sociaux pour inclure ceux liés à la pêche maritime

Résumé des changements Ajout d’une référence aux organismes sociaux liés à la pêche maritime, élargissant le champ des entités concernées par les demandes R 15‑33‑67.

Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :

1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;

3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;

4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;

5° Les entreprises d'assurance ;

6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;

7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;

8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;

9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet et changement de sujet

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus des obligations des services de police ou gendarmerie à délivrer des convocations, mais énumère désormais les catégories d’organismes publics ou privés susceptibles d’être concernés par certaines demandes.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2008

Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :

Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;

Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;

Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural ;

5° Les entreprises d'assurance ;

6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;

7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;

Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;

Les opérateurs de distribution de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.