Code de procédure pénale

Article R15-33-40

Article R15-33-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal de la composition pénale

Résumé L'article R15-33-40 dit ce qu'il faut mettre dans le procès-verbal de la composition pénale. Il doit inclure les faits reprochés, les mesures proposées, les délais et les droits de la personne concernée, comme le droit d'avoir un avocat et un délai de réponse de dix jours.

Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 19° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions applicables et simplification de la procédure

Résumé des changements Le texte élargit les mesures concernées à l’ensemble des articles 41‑2 1°‑19°, met à jour la référence aux réparations, simplifie le processus d’approbation en ne laissant que le président du tribunal judiciaire comme valideur et ajuste la description des stages.

Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 19° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités habilitées à valider la composition pénale

Résumé des changements La modification élargit les autorités pouvant valider une proposition de composition pénale : désormais le président d’un tribunal de grande instance ou un juge peut l’approuver, remplaçant l’ancienne disposition qui ne concernait que le président d’un tribun­ial judicia­l.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge du tribunal judiciaire.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la destination des propositions de composition pénale

Résumé des changements La version actuelle remplace l’« président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance » par « le président du tribunal judiciaire », simplifiant ainsi l’autorité compétente pour valider la proposition.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précision des informations du procès‑verbal

Résumé des changements Le nouveau texte étend le procès‑verbal en précisant les frais éventuels et leur montant maximal, en élargissant la liste des mesures concernées jusqu’au point 13 de l’article 41‑2 et en détaillant les délais applicables à certaines d’entre elles ; il cite également un alinéa plus récent pour les réparations.

En vigueur à partir du mercredi 29 septembre 2004

Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit d’audition sur le projet

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’option permettant à la personne concernée de demander une audition devant le juge lors du projet de composition pénale.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2004

Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :

- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;

- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2001

Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :

- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;

- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.