Article R15-33-34
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Obligation de secret pour le médiateur et le délégué du procureur de la République
Résumé Le médiateur et le délégué du procureur de la République ne doivent pas révéler les secrets qu'ils connaissent.
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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