Code de procédure pénale

Article R15-33-34

Article R15-33-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de secret pour le médiateur et le délégué du procureur de la République

Résumé Le médiateur et le délégué du procureur de la République ne doivent pas révéler les secrets qu'ils connaissent.

Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.


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Version 1

Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.