Code de procédure pénale

Article R15-33-16

Article R15-33-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notation des agents des douanes en police judiciaire

Résumé Les douaniers sont notés sur des critères précis et un formulaire standard.

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5° Valeur des informations données au parquet ;

6° Engagement professionnel ;

7° Capacité à conduire les investigations ;

8° Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et renforcement des critères de notation

Résumé des changements Le texte élargit les critères de notation de quatre à huit éléments et passe la plage de notation de 0‑5 à 0‑10 tout en supprimant le score global distinct ; il précise également que l’absence d’activité entraîne la mention « activité judiciaire non observée ».

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5° Valeur des informations données au parquet ;

Engagement professionnel ;

Capacité à conduire les investigations ;

Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2000

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

2° Valeur des informations données au parquet ;

3° Habileté professionnelle ;

4° Degré de confiance accordé.

Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.

Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.