Code de procédure pénale

Article R15-20

Article R15-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de services actifs de la police nationale dans les départements et collectivités d'outre-mer

Résumé Cet article décrit les services de police où les agents travaillent dans les départements et les territoires d'outre-mer.

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, les services départementaux de police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale, ainsi que les circonscriptions de police nationale ;

2° Les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des catégories d’activités policières

Résumé des changements L’article a été simplifié : les catégories ont été renommées en « police nationale » au lieu de « sécurité publique », les sous‑unités comme les sûretés ou les brigades ne sont plus mentionnées séparément et le texte se réduit à deux grandes rubriques plutôt qu’à trois.

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, les services départementaux de police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale, ainsi que les circonscriptions de police nationale ;

Les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon .

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du périmètre territorial pour la police aux frontières et extension du champ d’action judiciaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références à Wallis‑et‑Futuna et à la Polynésie française dans le cadre des forces frontalières, ne conserve que Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, tout en ajoutant l’énonciation explicite des services territoriaux judiciaires au sein des directions territoriales.

En vigueur à partir du samedi 29 janvier 2022

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des services néo‑calédoniens dans le cadre de la police aux frontières

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire les directions policières néo‑calédoniennes du groupe désigné comme « police aux frontières », ne les incluant plus dans cette catégorie.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

3° Les directions territoriales de la police nationale.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des collectivités concernées par la police aux frontières

Résumé des changements La version actuelle supprime l’« Mayotte » des collectivités concernées par la police aux frontières et introduit un « service de la police aux frontières » pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories d’activités policières

Résumé des changements L’article a remplacé la mention « compagnies de sécurisation » par « directions départementales de la sécurité publique », supprimant ainsi ces compagnies du champ d’application ; il corrige également l’orthographe des noms des collectivités.

En vigueur à partir du jeudi 12 juillet 2012

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des services policiers spécifiques à Paris

Résumé des changements La version actuelle supprime les catégories relatives aux directions parisiennes (police urbaine et ordre public) qui figuraient dans l’ancienne version, ne laissant que les services départementaux et ceux d’outre-mer pour le titre « police aux frontières ».

En vigueur à partir du lundi 14 septembre 2009

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les sûretés départementales, les compagnies de sécurisation et les circonscriptions de sécurité publique ;

Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des compagnies de sécurisation aux services actifs

Résumé des changements La première catégorie a été élargie pour inclure les compagnies de sécurisation, en plus des sûretés départementales et des circonscriptions.

En vigueur à partir du dimanche 29 juin 2008

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les sûretés départementales, les compagnies de sécurisation et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;

3° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories d’activités policières : passage à une organisation territoriale avec ajout d’unités parisiennes et frontalières

Résumé des changements L’article remplace la classification basée sur les tribunaux par une organisation territoriale (départements ou collectivités), ajoute les unités parisiennes spécifiques ainsi que les divisions frontalières, tout en supprimant le service d’immigration.

En vigueur à partir du mercredi 27 août 2003

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;

3° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;

2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;

3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.