Code de procédure pénale

Article R13

Article R13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des militaires de la gendarmerie à exercer des attributions d'officier de police judiciaire

Résumé Les gendarmes peuvent exercer leurs fonctions d'officier de police judiciaire seulement s'ils sont affectés à un poste où cela est nécessaire.

Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.


Historique des versions

Version 3

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Modification de la référence à l’article 16

Résumé des changements La référence à l’article 16 a été reformulée sans modifier le contenu du texte.

Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.

Version 2

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Extension des conditions d'habilitation pour les militaires gendarmes

Résumé des changements La nouvelle version élargit les conditions d’habilitation des militaires gendarmes en remplaçant la restriction aux postes actifs et au service spécial par une simple affectation dans un emploi incluant ces fonctions.

En vigueur à partir du dimanche 13 juin 2004

Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 septembre 1966

Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.