Code de procédure pénale

Article R8

Article R8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale

Résumé L'article dit qui fait partie du jury pour l'examen des policiers et comment ils prennent leurs décisions.

Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.

Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’un membre du jury

Résumé des changements La composition du jury a été modifiée : le quatrième membre est désormais le directeur de l’académie de police au lieu du directeur central du recrutement et de la formation.

Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.

Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’affectation pour le quatrième membre du jury

Résumé des changements La seule modification porte sur le quatrième membre du jury : il passe d’un « directeur des ressources et des compétences » à un « directeur central du recrutement et de la formation », reflétant un changement d’affectation interne.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2018

Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.

Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.

Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.