Code de procédure pénale

Article R15-33-29-29

Article R15-33-29-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notation des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Les officiers judiciaires de l'environnement sont notés sur plusieurs critères, avec une mention spéciale s'ils n'ont pas été observés sur un critère.

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-28 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ;

3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5° Valeur des informations données au parquet ;

6° Engagement professionnel ;

7° Capacité à conduire les investigations ;

8° Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : activité judiciaire non observée est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.


Historique des versions

Version 1

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-28 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ;

3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5° Valeur des informations données au parquet ;

6° Engagement professionnel ;

7° Capacité à conduire les investigations ;

8° Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : activité judiciaire non observée est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.