Code de procédure pénale

Article R2-29-4

Article R2-29-4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 2-29-2 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de l'usager.


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Version 1

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 2-29-2 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de l'usager.