Code de procédure pénale

Article R2-33

Article R2-33

Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de l'usager.


Historique des versions

Version 2

Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de l'usager.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mai 2024

Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement.