Code de procédure pénale

Article 762-1

Article 762-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures de surveillance pour l'interdiction de séjour

Résumé Une personne interdite de séjour doit se présenter régulièrement aux autorités, prévenir de ses déplacements et répondre aux convocations.

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :

1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;

2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;

3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.


Historique des versions

Version 1

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :

1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;

2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;

3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.