Article 764-17
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Notification aux autorités compétentes en cas d'amnistie, de grâce ou de révision d'une condamnation
Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
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