Code de procédure pénale

Article 743

Article 743

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai de probation

Résumé Le délai de probation ne peut jamais dépasser trois ans au total.

Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique – remplacement du terme "épreuve" par "probation"

Résumé des changements Le texte remplace simplement "délai d’épreuve" par "délai de probation", mettant à jour la terminologie sans modifier la limite maximale.

Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage de la procédure de non‑avenue à la limitation du délai d’épreuve

Résumé des changements L’article est remplacé entièrement : il passe d’une disposition autorisant le tribunal correctionnel à déclarer non avenue une condamnation sous certaines conditions, à une règle fixant que le délai d’épreuve prolongé par le juge ne peut excéder trois ans.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.