Code de procédure pénale

Article 728-15

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions de condamnation dans l'UE

Résumé. Un représentant du ministère public peut envoyer une décision de condamnation à un autre pays de l'UE pour qu'elle soit exécutée, surtout si cela aide la personne condamnée à se réinsérer.

Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.

Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée.

Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 11

En résumé. La règle générale est restreinte : le représentant du ministère public ne transmet désormais une décision que sur demande d’une autorité compétente, tandis que les transmissions en propre ou sur requête du condamné sont possibles uniquement sous réserve de l’article 728‑22‑1.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au jeudi 23 décembre 2021

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11