Code de procédure pénale

Article 706-53-6

Créé le 13 décembre 2005 · En vigueur depuis le 12 mars 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des personnes inscrites au fichier judiciaire

Résumé. Les personnes inscrites dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sont informées de leurs obligations et des sanctions en cas de non-respect.

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mars 2010

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 12

En résumé. L’article introduit une nouvelle façon d’informer les personnes inscrites dans le fichier – via force publique sous autorisation du procureur – et précise que les informations sont communiquées en détention uniquement lorsqu’elle y est liée à une condamnation justifiant l’inscription et si elle n’a pas déjà reçu ces renseignements.

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles

article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au jeudi 11 mars 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'

article 706-53-5

et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.