Code de procédure pénale

Article 705-1

Article 705-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale en matière économique et financière

Résumé Les délits financiers sont jugés à Paris par des juges spéciaux.

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.


Historique des versions

Version 4

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Modification de l’entité chargée de l’instruction

Résumé des changements La responsabilité d’instruction passe du juge unique à l’ensemble du collège d’instruction parisien.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le collège de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence aux nouveaux délits financiers

Résumé des changements La compétence du procureur financier et des juridictions parisiennes a été élargie pour inclure tous les délits compris entre les articles L 485–1 et L 485–3–3 du code monétaire et financier, au lieu des trois seuls prévus auparavant.

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence à un nouvel article

Résumé des changements Le texte ajoute l’article L 465‑2‑1 aux délits pour lesquels le procureur financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont compétence, élargissant ainsi leur champ d’action.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.