Code de procédure pénale

Article 696-44

Article 696-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d'actes de procédure ou de jugements étrangers

Résumé Si quelqu'un en France est poursuivi à l'étranger, les documents sont envoyés en suivant des règles spéciales et peuvent être traduits en français. Le ministère public les délivre en personne.

Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.